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La production d'une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale en droit du travail : la Cour de cassation poursuit son revirement

  




Par un arrêt rendu hier (Cass. soc. 25 septembre 2024, n° 23-13.992), la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit son œuvre concernant les conditions de production d’une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale en matière de droit du travail.

 

Jusqu’à présent, la règle était claire : lorsqu’une preuve est obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire recueillie au moyen d’une manœuvre, d’un stratagème ou d’un piège, celle-ci ne pouvait être reçue (Cass. ass. Plén. 7 janv. 2011, n° 09-14.316).

 

Or, depuis un revirement du 22 décembre 2023 (Cass. ass plén. n° 20-20.648), il appartient désormais au juge d’apprécier si l’utilisation de cette preuve obtenue de manière illicite ou déloyale a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance les droits du salarié et le droit de l’employeur à la preuve.

 

Dans l’arrêt d’espèce, se posait la question de validité de la production d’éléments de preuves issus d’une clé USB personnelle du salarié, non connectée à son ordinateur professionnel.

 

Pour la Cour, l’employeur justifiait bien que la production de cette clé USB était :

 

-       1/ Indispensable à l’exercice de son droit à la preuve ;

-       2/ Que l’atteinte aux droits du salarié était proportionnée au but poursuivi.

 

Dès lors, elle considère cette preuve comme étant recevable.

 

Loin d’être surprenante, cette solution s’inscrit dans une série d’arrêts récemment rendus par la chambre sociale au cours des derniers mois concernant :

 

-       La production d’enregistrements audio (Cass. soc. 17 janv. 2024, n° 22-17.474) ;

-       Les images de vidéosurveillance captées par l’employeur pour d’autres motifs (Cass. soc. 14 février 2024, n° 22-23.073) ;

 

Reste toutefois à savoir comment ces arrêts seront appliqués par les juridictions du fond (Conseils de prud’hommes, puis Cour d’appel)…

 

Quoi qu’il en soit, ces récents arrêts doivent conduire à procéder à une revue des contentieux en cours, dans lesquels on renonce parfois à communiquer certains éléments, telles que des



captations d’images non conformes aux exigences de la CNIL.

 

Cette nouvelle donne doit également conduire à une vigilance accrue, notamment en préparant efficacement les managers à la tenue des entretiens préalables, tout particulièrement lorsque le collaborateur n’est pas assisté, ces derniers pouvant désormais donner lieu à des enregistrements clandestins qui pourront être produits ultérieurement.

 

Le nouveau droit de la preuve en droit du travail, affaire à suivre donc !

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